top of page


Spoofing et fraude bancaire : Boursorama condamnée malgré l’authentification forte
Le faux conseiller avait utilisé la technique du spoofing, en appelant la cliente depuis le numéro officiel du service client de la banque, après un premier appel émis depuis un numéro de téléphone mobile. Cet élément est déterminant.

Maître Audinot Virginie
25 mars4 min de lecture


Virements frauduleux : la banque doit aider la victime à identifier l’escroc
Les établissements bancaires ne peuvent pas se retrancher derrière l’absence d’informations pour refuser d’aider leurs clients à identifier les bénéficiaires de virements frauduleux

Maître Audinot Virginie
2 mars3 min de lecture


Fraude à la clé digitale : l’exigence d’une démonstration rigoureuse de la négligence grave du client
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée dans les délais, le prestataire de services de paiement est tenu de rembourser immédiatement le montant débité, sauf à démontrer soit que l’opération était autorisée, soit qu’elle résulte d’un comportement frauduleux du client ou d’une négligence grave de celui-ci dans la conservation de ses données de sécurité personnalisées. La charge de la preuve pèse intégralement sur la banque.

Maître Audinot Virginie
3 févr.4 min de lecture


Fraude au faux conseiller bancaire (Spoofing) : de l’importance pour la banque de documenter précisément le processus d’authentification et de sécurisation des paiements
En condamnant la banque à rembourser l’intégralité des opérations litigieuses, le tribunal a rappelé avec force que la charge de la preuve de l’authentification des paiements et de l’absence de défaillance technique doit incomber exclusivement au prestataire de services de paiement, et que cette preuve ne saurait résulter de simples affirmations ou de documents imprécis.

Maître Audinot Virginie
14 janv.4 min de lecture


Fraude au faux conseiller : la cour d’appel de Versailles réaffirme la charge probatoire des banques
La cour rappelle avec force que l’authentification forte ne constitue pas une présomption irréfragable d’autorisation. Elle n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres, insuffisant à lui seul pour établir que l’opération est imputable au client. En l’absence de démonstration positive de l’absence de fraude ou de défaillance, la qualification d’opération autorisée ne peut être retenue.

Maître Audinot Virginie
5 janv.3 min de lecture


Quand une escroquerie bancaire fait tomber une promesse de vente
En reliant la perte de l’apport personnel à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, le juge considère que l’escroquerie constitue un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil. Il estime que cette circonstance, indépendante de la volonté de l’acquéreur, a rendu impossible la réalisation de la condition suspensive. La défaillance de la vente ne peut donc lui être imputée.

Maître Audinot Virginie
15 nov. 20255 min de lecture


Spoofing et responsabilité bancaire : le tribunal judiciaire de Nancy renforce l’exigence d’authentification forte
Le tribunal reconnaît implicitement cette réalité : la vigilance du consommateur ne peut compenser les défaillances des dispositifs de sécurité de la banque, notamment lorsqu’aucune authentification forte n’a été exigée.
La décision de Nancy s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle nette : la charge de la preuve et la responsabilité technique reposent sur le prestataire de services de paiement.

Maître Audinot Virginie
10 nov. 20254 min de lecture


Spoofing : pas de négligence grave du client, la BNP condamnée par le Tribunal judiciaire de Lille
Le prestataire doit rembourser le client sauf à démontrer que celui-ci a agi avec négligence grave ou de manière frauduleuse. La charge de cette preuve pèse entièrement sur la banque.
Le tribunal a donc rappelé avec précision dans sa décision du 14 octobre 2025 que la seule utilisation effective des données d’accès ou de l’instrument de paiement ne saurait, à elle seule, établir la négligence du client.

Maître Audinot Virginie
30 oct. 20254 min de lecture


Spoofing bancaire : le Tribunal judiciaire de Nice condamne la Caisse d’épargne
Ce jugement s’inscrit dans une série de décisions de juridictions de première instance et d’appel qui rappellent avec constance la règle : sauf preuve d’une négligence grave du client, la banque doit rembourser les opérations de paiement non autorisées.
L’affaire met également en lumière un point sensible : la place de l’authentification forte dans la lutte contre la fraude.

Maître Audinot Virginie
26 sept. 20253 min de lecture


Les nouvelles techniques de spoofing
Le spoofing, ou fraude au faux conseiller bancaire, est en train de changer de visage.
Il ne s’agit plus seulement de ces appels isolés où un escroc, usurpant le numéro de la banque, prétendait alerter le client sur une opération suspecte pour lui arracher ses codes de sécurité.
Depuis plusieurs mois, dans les dossiers que je traite, une évolution glaçante se dessine : les fraudeurs ne se contentent plus d’un contact ponctuel.

Maître Audinot Virginie
20 sept. 20255 min de lecture


Négligence grave et fraude bancaire
la notion de « négligence grave » doit être interprétée strictement et que les banques ne peuvent pas se retrancher derrière la validation technique de l’opération pour refuser tout remboursement.

Maître Audinot Virginie
9 sept. 20254 min de lecture


Escroquerie au faux conseiller bancaire : Sécuripass ne suffit pas à exonérer la responsabilité de la banque
L’authentification forte, loin d’être une garantie absolue, ne permet pas de rejeter systématiquement les demandes de remboursement. Le « spoofing » repose précisément sur la capacité des fraudeurs à manipuler la vigilance des clients, en se faisant passer pour des interlocuteurs légitimes, et à obtenir indirectement la validation d’opérations.

Maître Audinot Virginie
5 août 20255 min de lecture


Boursorama condamné à rembourser son client victime d'une fraude au faux conseiller bancaire
Le prestataire de services de paiement doit démontrer une négligence grave de son client, et que la preuve d’une telle négligence de l’utilisateur d’un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées, aucune présomption ne devant être attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’util

Maître Audinot Virginie
3 juil. 20254 min de lecture
bottom of page