Comment mettre en œuvre la procédure de rappel des fonds détournés
- 25 mars
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Un nouveau champ de responsabilité bancaire se dessine : celui du recall tardif.
Autrement dit, le manquement du prestataire de services de paiement (PSP) qui, informé d’une fraude, tarde à mettre en œuvre la procédure européenne de rappel des fonds.
Si cette procédure trouvait jusqu’alors sa source dans des instruments techniques interbancaires, deux arrêts récents des Cours d’appel de Versailles (9 sept. 2025) (CA Versailles, ch. com. 3‑2, 9 sept. 2025, n° 24/05458) et Bordeaux (23 févr. 2026) (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 févr. 2026, n° 23/05381) lui donnent aujourd’hui une portée normative implicite.
Le recall, pour mémoire, est régi par le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook, document élaboré par le Conseil européen des paiements (EPC). Il permet à la banque du payeur de solliciter du PSP du bénéficiaire le retour des fonds en cas de virement erroné, doublon ou instruction frauduleuse.
Cette mécanique coopérative reste dépourvue d’effet juridique automatique : elle ne remet pas en cause la validité du virement exécuté, dont la restitution demeure subordonnée au consentement du bénéficiaire et à la disponibilité des fonds.
Pourtant, dans des affaires récentes, les juges n’ont pas hésité, à bon droit, à apprécier la diligence du banquier au prisme de ces standards techniques : une lenteur injustifiée dans la mise en œuvre du recall devient le fondement d’une responsabilité civile autonome.
1. Le précédent de Versailles : une faute formelle mais symboliquement sanctionnée.
L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles [1] constitue la première affirmation claire de cette exigence.
Un client de la banque Boursorama avait ordonné un virement de 138.900 € vers l’Espagne à la suite d’une escroquerie financière. Informant l’établissement de la fraude quelques jours après l’exécution, il reprochait à la banque d’avoir tardé à rappeler les fonds.
La cour a reconnu la régularité du virement : en effet l’ordre émanait bien du client, excluant l’application des articles L133‑18 et s. du Code monétaire et financier, réservés aux opérations non autorisées.
Mais elle a constaté en revanche un retard de quatre jours entre l’alerte du client et la demande de recall. Ce délai a été jugé fautif : “Le délai de dix jours n’est pas un délai à disposition du prestataire, mais un délai maximum ; sa diligence conditionne le succès de la demande.”
Le manquement a été caractérisé, mais la réparation est restée toutefois symbolique (1 €). La perte de chance de restitution a en effet été jugée minime, la probabilité de succès étant quasi nulle huit jours après le virement.
2. L’accentuation bordelaise : de la faute probatoire à la faute caractérisée.
Quelques mois plus tard, très récemment, la Cour d’appel de Bordeaux [2] a repris reprend ce raisonnement pour l’étendre.
Une société, victime d’un faux RIB lors de l’achat d’un véhicule, a réalisé un virement de 16.126 €. Cinq jours plus tard, la Banque populaire Aquitaine a soupçonné une fraude et en a informé le client.
L’établissement a prétendu alors avoir déclenché un recall, mais sans en produire ni la preuve ni la réponse de la banque bénéficiaire.
La Cour écarte l’application du régime spécial du Code monétaire et financier (article L133‑21) pour retenir la responsabilité contractuelle de droit commun (art. 1231‑1 C. civ.).
Elle a précisé que : “Si la banque n’avait pas d’obligation de vérifier l’IBAN, elle ne pouvait toutefois laisser la suspicion découverte sans la traiter par une procédure de recall.”
La charge de la preuve du rappel effectif incombe à la banque. Sa carence probatoire en l’espèce a donc été assimilée à une inertie fautive ayant directement causé la perte d’une chance de restitution.
Le préjudice, évalué à 20% du montant viré, a conduit à une indemnisation proportionnelle (3.203,50 €) : première condamnation significative fondée sur la lenteur du recall.
Ces décisions illustrent une transformation subtile mais profonde du rôle du prestataire de services de paiement.
A ce jour, la réparation qui en découle concernant ce recall tardif reste subordonnée à la probabilité de restitution, logiquement faible dès lors que les escrocs transfèrent rapidement les fonds.
Le schéma d’indemnisation gradué – de de 1 € symbolique (Versailles) à 20% du préjudice (Bordeaux) – reflète la logique d’équilibre entre la protection du client et le risque bancaire.
Le contentieux du recall participe toutefois d’une évolution plus générale : l’évolution et la définition des contours du devoir de vigilance du banquier.

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